J.O. 227 du 30 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1201 du 28 septembre 2006 relatif aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)


NOR : ECOT0614569D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques no 2000-294 du 5 avril 2000 et no 2000-612 du 4 juillet 2000, notamment son article 133 ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 745-7-1 à L. 745-7-15 et L. 755-7-1 à L. 755-7-15 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 11 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans le chapitre V du titre IV du livre VII du code monétaire et financier (partie réglementaire), la section 2 intitulée « Les services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie » comprend les articles R. 745-4-1 à R. 745-4-3 ainsi rédigés :


« Section 2



« Les services financiers de l'office des postes et télécommunications


« Art. R. 745-4-1. - Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R. 745-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

« Art. R. 745-4-2. - L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

« Art. R. 745-4-3. - Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue. »

Article 2


Dans le chapitre V du titre V du livre VII du code monétaire et financier (partie réglementaire), il est créé une section 1 bis intitulée « Les services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française » comprenant les articles R. 755-4-1 à R. 755-4-3 ainsi rédigés :


« Section 1 bis



« Les services financiers de l'office des postes et télécommunications


« Art. R. 755-4-1. - Les articles R. 751-1 à R. 751-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 751-3, ainsi que les articles R. 751-5 et R. 755-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française.

« Art. R. 755-4-2. - L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

« Art. R. 755-4-3. - Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 755-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin